Avis 20223815 Séance du 21/07/2022

Maître X, conseil de Mohamed X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à sa demande de communication des documents concernant le raccordement en eau potable du terrain de son client : 1) les plans des réseaux sous voirie notamment les documents permettant de connaître la présence de réseau aux droits du X près Bordeaux ; 2) le règlement de voirie imposant la reconstitution à l'identique de la chaussée sur une largeur de 5m de part et d'autre lors de la réalisation d'une tranchée. La commission estime, en premier lieu, que les plans des réseaux d'eau comportent des informations relatives à l’environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission rappelle que les informations relatives à l’environnement ne peuvent, en principe, être communiquées qu'après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte aux dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code, sauf à ce qu'une mise en balance au regard de l'intérêt public environnemental relevant de la directive 2003/4 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ainsi que de l'article L124-4 du code de l'environnement ne conduise à une appréciation différente. La commission souligne, par ailleurs que l'atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, prévue par les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne se présume pas et doit être établie au regard du contenu du document et des conséquences susceptibles de s'attacher à sa divulgation. En application de ces principes, la commission estime que les plans des réseaux d'assainissement sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, à la différence des plans d'approvisionnement en eau potable, qui sont, pour leur part, également communicables en application de ces dispositions mais sous réserve que cette communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux. En l'espèce, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. La commission estime en second lieu que le règlement de voirie mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le publmic et l'administration ou, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point. Elle relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Bordeaux Métropole lui a indiqué qu'il ne détenait pas les documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le syndicat d'alimentation en eau (SIAO) de Carbon Blanc, et d’en aviser le demandeur.