Avis 20223796 Séance du 21/07/2022
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d’administrateur provisoire de la X, des données contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) relatives aux comptes bancaires dont cette société est titulaire ainsi qu'aux établissements détenteurs et leur adresse.
La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève qu'en l'espèce, par une ordonnance du 25 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé Maître X en qualité d'administrateur provisoire de la X et, par une ordonnance du 10 septembre 2021, il l'a autorisée à solliciter « la transmission des données figurant dans le fichier FICOBA relatives à cette société, à savoir la liste des comptes bancaires dont était titulaire la société, la liste des établissements détenteurs et leur adresse ».
Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la X à son administrateur provisoire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de faire prochainement droit à la demande.