Avis 20223775 Séance du 21/07/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette (SIAHVY) à sa demande de communication, si possible sous format dématérialisé, ou à défaut sous format papier par voie postale, des documents suivants relatifs à la réalisation du projet « Cœur de Ville » par la société X, situé sur un terrain entre la rue des écoles et la rue de la République à Saint-Rémy-lès-Chevreuse : 1) les décisions et les délibérations du SIAHVY à propos des travaux de compensation à réaliser sur l’Yvette et le Rhodon dans le cadre de la régularisation du projet « Cœur de Ville » ; 2) les conventions conclues entre le SIAHVY et la société X, ou tout autre intermédiaire public ou privé, pour la réalisation des travaux de compensation ; 3) les documents se rapportant au « Programme de renaturation de l’Yvette » du SIAHVY ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SIAHVY a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1) et 2) ainsi que, pour le point 3) le seul document achevé, à savoir l'étude de faisabilité, ont été communiqués à Maître X, par courrier en date du 11 juin 2022. La commission déclare donc sans objet la demande d’avis pour ce qui concerne ces documents. Elle relève, s'agissant des autres documents qui répondraient à l'objet du point 3), qu'ils sont en cours d'élaboration et donc exclus du droit d'accès prévu par le code de l'environnement par le 1° du II de l'article L124-4 de ce code. Elle émet donc un avis défavorable sur le surplus de ce point.