Avis 20223769 Séance du 21/07/2022

Maître X, conseil de la SCI X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique à sa demande de copie des documents suivants : 1) les annexes à la décision n° 2022-04 portant autorisation donnée à la directrice générale de signer le protocole transactionnel entre la SCI X et l’Établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique du 26 janvier 2022, à savoir les actes ci-après visés dans cette décision : a) le décret n° 2015-977 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 2010-300 du 22 mars 2010 portant création de l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique ; b) l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2013 portant création de la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier ; c) l'arrêté préfectoral du 8 avril 2014 portant approbation du programme des équipements publics de la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier ; d) la délibération n° 2013-25 du 20 décembre 2013 par laquelle le conseil d'administration a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier ; e) !es délibérations n° 2014-07 et n° 2015-31 sur la fixation des seuils prévus par le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; f) le règlement intérieur de l’Établissement public ; 2) le rapport de présentation établi par la contrôleure générale, mentionné à l'article 1 de ladite décision. En premier lieu, en l'absence de réponse de la directrice générale de l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique à la date de sa séance, dans la mesure où le texte mentionné au a) du point 1), qui est d’ailleurs disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), a été publié au Journal officiel de la République française, et a ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la Commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. En deuxième lieu, la Commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que les documents sollicités aux points b, d), e) et f) du point 1) ont été rendus publics sur le site internet de l'établissement public à l'adresse suivante : https://www.bordeaux-euratlantique.fr/documents-cles/reglementaires Elle considère en conséquence que la demande est irrecevable sur ces points. En troisième lieu, la Commission relève que, créé par le décret n° 2010-306 du 22 mars 2010, l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique est un établissement public d'aménagement de l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme. Sur le fondement des articles 2 à 4 de ce décret, cet établissement public, pour l'ensemble des missions identifiées à l'article L321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, intervient dans les espaces compris à l'intérieur du périmètre défini en annexe dudit décret. Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L321-18 du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de ses mission, il peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme dans les cas et conditions prévus par ce code. La Commission considère que le document mentionné au point 2), qui ne revêt plus de caractère préparatoire, revêt un caractère administratif et qu'il est donc communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires protégé par l'article L311-6 de ce code. Enfin, la Commission estime que le document visé au point c) du 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point.