Avis 20223763 Séance du 21/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de SEQENS à sa demande de communication des documents suivants relatifs au logement dont elle est locataire :
1) le document justifiant la surface corrigée de 109 m² qui a été inscrite dans son nouveau bail ;
2) le document justifiant le prix fixé de 87,290 € le m² qui lui a été appliqué ;
3) le diagnostic de performance énergétique (DPE) ;
4) le document détaillant l'état de l'installation électrique ;
5) le document détaillant la nature et le montant des derniers travaux effectués dans son logement depuis le dernier bail ;
6) la copie de la convention avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), son logement étant conventionné ;
7) le montant du loyer de référence et du loyer de référence majoré étant donné qu'elle vit à Paris ;
8) la dernière facture d'entretien du ballon d'eau chaude.
En l'absence de réponse du directeur général de SEQENS à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
Elle précise que les organismes d'habitation à loyers modérés, remplissent, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux conditions de leur création, de leur organisation et de leur fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, une mission de service public et que dès lors qu'elles se rapportent aux conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, les obligations qui pèsent sur une société anonyme d'HLM relèvent de la mission de service public qui lui est confiée (CE, 7 juin 2019, n° 422569). La commission en déduit que les documents détenus par un organismes d'habitation à loyers modérés ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Tel n’est pas le cas des pièces qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretient cette société avec les locataires des logements qu'elle gère.
En application de ces principes, la commission estime, en premier lieu, que les éléments mentionnés au point 1), 2) et 7) de la demande, qui s’apparentent à des demandes de renseignements, sont communicables à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’être matérialisés dans un document existant ou susceptible d’être obtenu au moyen d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
En deuxième lieu, la commission considère que la convention conclue, en application de l'article L321-4 du code de la construction et de l'habitation, entre l'ANAH et un propriétaire bailleur en contrepartie de l'aide accordée à ce dernier pour réaliser des travaux d'amélioration d'un logement à usage locatif, constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 de ce code et sous les réserves qu'il prévoit.
Si elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'accès que tirent les locataires, en cette qualité, de l'article L321-7 du code de la construction et de l'habitation, la commission précise, à cet égard, que les occupants du logement ont, en tout état de cause, la qualité de personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime, en conséquence, que le document sollicité au point 6), s'il existe, est communicable à la demanderesse. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.
En troisième et dernier lieu, la commission considère enfin que les documents visés aux points 3), 4), 5) et 8) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.