Avis 20223749 Séance du 21/07/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par voie électronique, dans le cadre d'une demande de bourses scolaires pour ses enfants, d'une copie des documents suivants détenus par le Consulat général de France à Madagascar :
1) le dossier d’enquête établi par le service social du consulat relatif aux moyens financiers dont disposerait le demandeur ;
2) le dossier d’enquête établi par le service social prouvant que l'intéressé ne se trouve pas dans une situation d'indigence dans l'hypothèse d'une demande de rapatriement ;
3) le dossier d’enquête établi par le service social visant à supprimer au demandeur le droit de garde de ses trois enfants.
En l'absence de réponse exprimée par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s’il existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents sollicités.