Avis 20223745 Séance du 21/07/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Gex à sa demande de communication des documents suivants concernant la demande d’annulation par sa cliente d’un permis de construire délivré à la société X sur la commune de Gex le 3 mars 2021 : 1) l’intégralité des compte rendus, ordres du jour, échanges écrits et projets de zonage de la commission d’urbanisme chargée de l’élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération du Pays de Gex et de la commune membre de Gex ; 2) les travaux préparatoires (études, analyses foncières ou autres) permettant de déterminer la date à laquelle le travail de zonage a été effectué sur la commune de Gex dans le cadre de l'élaboration du PLUi, notamment s'agissant du secteur du chemin des Combes et de la protection des zones naturelles. Dans la demande n° 20223663 ayant le même objet et présentée par le même demandeur, le président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a informé la Commission de ce que les comptes rendus mentionnés au point 1) n’existent pas, les séances de travail n'ayant pas donné lieu à l'élaboration de tels documents. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. S'agissant du surplus des documents demandés, la Commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause. Cependant, l'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. En l'espèce, il apparait que le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme de l'habitat a été approuvé le 27 février 2020. En conséquence, la Commission estime que les documents préparatoires demandés, et notamment les échanges et travaux visés aux points 1) et 2), constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et le cas échéant des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure.