Avis 20223740 Séance du 21/07/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office public de l'habitat de la région grenobloise ACTIS à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil d'administration qui a adopté le plan de concertation locative ; 2) les bilans financiers et d'activités rendus par l'association CNL Isère pour les exercices 2019, 2020 et 2021; 3) l'état des sommes octroyées à cette même association pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022. En l'absence de réponse du directeur général d'ACTIS, la commission relève, tout d'abord, que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007, des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime, par conséquent, que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, au sens du titre III du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent ainsi qu'aux relations de ces offices avec leurs agents de droit privé. Dans ce cadre, la commission considère que l'élaboration du plan de concertation locative et le financement des associations de locataires, prévus à l'article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, relèvent de la mission de service public des offices publics de l'habitat et que les documents qui s'y rapportent doivent être regardés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration. Elle estime dès lors que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, dans les documents mentionnés au point 2), des mentions autres que celles concernant la mise en œuvre du plan de concertation locative ou le financement par ACTIS, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.