Avis 20223731 Séance du 21/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des eaux du bassin de l’Ardèche à sa demande de communication de l'Intégralité du document de consultation des entreprises (DCE) concernant le marché public publié en octobre 2020 par le syndicat des eaux du bassin de l'Ardèche (SEBA) intitulé « Etude évolution assainissement secteur de Neyrac et Meyras ‐ mise à jour du diagnostic », avec toutes ses annexes.
La Commission relève des éléments portés à sa connaissance qu'à la suite de la demande de Monsieur X, le président du syndicat des eaux du bassin de l’Ardèche a communiqué l'essentiel des documents sollicités et que font seuls défaut les fichiers expressément listés par l'intéressé dans sa saisine.
En premier lieu, la Commission comprend que les « fichiers d'impression » ne correspondent pas à des documents mais à de simples fonctionnalités informatiques. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande sur ce point.
En deuxième lieu, s'agissant des documents comportant des photographies de maisons individuelles, la Commission prend note qu'il s'agirait de propriétés de personnes privées. Elle n'estime pas pour autant que ces photographies, versées dans le dossier de consultation des entreprises, seraient couvertes par le secret de la vie privée, ni en elles-mêmes, ni par leur rapprochement avec l'objet du marché. Elle estime, par suite et en l'absence de toute autre information portée à sa connaissance sur ce point, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En troisième lieu, s'agissant du compte-rendu dressé par la DDT, la Commission estime, en l'absence de toute information portée à sa connaissance sur ce point, que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle au président du syndicat des eaux du bassin de l’Ardèche que s'il ne détient pas le document sollicité, il lui appartient de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce les services de l'État, et d'en aviser le demandeur, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En quatrième lieu, s'agissant des plans de réseaux ou schémas, ainsi que les BDD, la Commission, qui n'est pas en mesure de déterminer la nature exacte de ces réseaux, estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce même code, que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux.
Dans ces conditions, la Commission émet un avis favorable sur le surplus de la demande.