Avis 20223729 Séance du 21/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courriel, ou sur support numérique ou copie papier, de son entier dossier administratif. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, La commission constate qu'aucune procédure disciplinaire n'a été diligentée à l'encontre de l'intéressé. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents sollicités à Monsieur X.