Avis 20223719 Séance du 21/07/2022
Maître XX, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sartrouville à sa demande de communication du procès-verbal de constat d'infraction à la législation d'urbanisme établi par les services de la commune concernant la parcelle située X.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Sartrouville, la Commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public.
La Commission considère donc, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, la Commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de communication du procès-verbal d'infraction demandé.