Avis 20223708 Séance du 07/07/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication du moratoire environnemental de deux ans accordé par l’État à X dans le cadre de la reprise de cette société par une nouvelle filiale du précédent actionnaire, mentionné dans les attendus du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 juillet 2021. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; / 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l'absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission estime, en l'état des informations dont elle dispose, que le moratoire sollicité, relatif à des mises aux normes environnementales, s'il existe, contient nécessairement des informations relatives à l'environnement relevant, par suite, du champ d'application de ces dispositions. Elle émet, dès lors et sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la demande et rappelle, à toutes fins utiles, qu’il appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, à l'autorité saisie d'une demande relative à un document qu'elle ne détient pas de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser le demandeur.