Avis 20223706 Séance du 07/07/2022

Monsieur Nicolas X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Salon-de-Provence à sa demande de communication par voie informatique des éléments suivants : 1) relatifs à la fourrière partenaire de la mairie : a) le numéro de SIRET, la dénomination sociale, l'adresse postale, le code postal, la ville, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de cette fourrière, b) la copie des registres entrées / sorties de la fourrière pour les années 2020 et 2021, c) la copie du registre sanitaire de la fourrière pour les années 2020 et 2021, d) les tarifs pratiqués par la fourrière, e) la copie de la convention fourrière et de la délégation de service public signées avec la fourrière, f) les nom, prénom et coordonnées du vétérinaire sanitaire, g) le nombre d'employés pour la fourrière pour les années 2020 et 2021, h) le nombre de personnes détentrices d'un certificat de capacité, i) le nombre de stérilisations et d'identifications de chats ayant le statut « chat libre » pour les années 2020 et 2021 ; 2) relatifs aux associations de protection animale partenaires de la mairie : a) la liste des subventions versées à ces associations pour les années 2020 et 2021 avec le montant versé pour chaque association, b) les coordonnées des associations subventionnées pour les années 2020 et 2021 : numéro de SIRET, dénomination sociale, adresse postale, code postal, ville, téléphone, adresse électronique, c) les budgets et les comptes des associations subventionnées par la mairie pour les années 2020 et 2021, d) les demandes de subventions adressées par des associations de protection animale à la mairie, y compris si la mairie a refusé les subventions, pour les années 2020 et 2021, e) les conventions conclues avec la mairie lorsqu’elles dépassent le seuil de 23 000 euros ainsi que le compte rendu de la subvention pour les années 2020 et 2021, f) les rapports du commissaire aux comptes concernant les comptes des associations subventionnées dès lors que le montant global annuel dépasse 153 000 euros, pour les années 2020 et 2021, g) la copie des conventions conclues avec les associations nationales comme la Fondation X pour les années 2020 et 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salon-de-Provence a informé la commission qu'il avait l'intention de donner suite à la demande de Monsieur X. I - S'agissant de la fourrière partenaire de la mairie 1. Sur le caractère administratif des documents sollicités : La commission rappelle à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime, « Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L211-25 et L211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. / Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. / La surveillance dans la fourrière des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l'article L221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire. / Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. » La commission estime que l'activité de fourrière animale établie pour recueillir les chiens et chats errants ou divagants est une mission de service public administratif, qu'elle soit gérée par une commune en régie ou pour son compte, dans le cadre d'une convention de délégation de service public ou d'un marché public. Elle en déduit que les documents produits ou reçus dans le cadre de cette activité de service public revêtent le caractère de documents administratifs, peu importe le mode de gestion retenu. 2. Sur les principes de communication : a) S'agissant des numéro de SIRET, la dénomination sociale, l'adresse postale, le code postal, la ville, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la fourrière : La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1-a) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. b) S’agissant des registres entrées/sorties et des registres sanitaires : La commission souligne qu’aux termes de l’article R214-30-3 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires de fourrière doivent tenir à jour « 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ; /2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire. » La commission indique, en outre, que le chapitre VI de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime précise les mentions devant apparaître sur chacun de ces registres. S'agissant du registre d'entrées et de sorties, cet arrêté prévoit, pour chaque entrée d’un animal, l'indication de la date d’entrée, de la provenance et, dans le cas d’échanges ou d’importations, de la référence des documents d’accompagnement et des certificats établis. Pour chaque naissance d’un animal, le registre mentionne le jour, les données généalogiques et la date de naissance. Pour chaque animal présent, il comporte une mention permettant son identification, notamment l’espèce, la race, le sexe, la date de naissance, si elle est connue ou l’âge au moment de l’inscription, le numéro d’identification et éventuellement tout signe particulier. Pour chaque sortie d’un animal, le registre indique la date et le motif de la sortie, ainsi que l’identité et l’adresse du destinataire. Enfin, pour chaque animal mort, il est indiqué sur le registre la date et la cause de la mort, si elle est connue. Le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux comporte quant à lui des informations relatives à l’état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées. Les comptes rendus des visites du vétérinaire sanitaire, ainsi que toutes propositions de modification du règlement sanitaire sont consignés sur ce registre par le vétérinaire sanitaire. Ce registre contient également les ordonnances vétérinaires correspondant aux médicaments prescrits pour l'utilisation des médicaments et il peut renvoyer à des fiches individuelles de suivi de soins pour les carnivores domestiques. La commission relève, par ailleurs, que l’identification obligatoire des animaux carnivores domestiques, prévue par les articles L212-10 et D212-63 du code rural et de la pêche maritime poursuit des objectifs sanitaires et facilite la recherche des animaux égarés. Aux termes du troisième alinéa de l’article D212-66 de ce code : « N’ont accès au nom et à l’adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d’un animal par son numéro d’identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l’incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières. » Par suite, la communication à des tiers autres que ces personnes qualifiées à raison de leur mission de service public, du numéro d’identification d’un animal en fourrière, n’est pas susceptible de permettre l’identification du propriétaire de cet animal avant qu’il ne soit recueilli à la fourrière, et, par suite, de porter atteinte à sa vie privée protégée par le 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, il appartient à l’administration de supprimer, préalablement à la communication des registres en application de l’article L311-1 de ce code, le nom, prénom, numéro et rue de résidence et coordonnées téléphoniques ou courriel de la personne à laquelle l’animal est, le cas échéant, restitué. La commission estime en conséquence que les registres d'entrées/sorties et de suivi sanitaire tenus par une fourrière animale sont communicables à toute personne qui les demande, sous réserve d'occulter préalablement, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le nom, prénom, numéro et rue de résidence et coordonnées téléphoniques ou courriel de la personne à laquelle l'animal est, le cas échéant, restitué. Elle relève que ces occultations ne sont pas de nature, en vertu de l'article L311-7 de ce code, à priver d'intérêt toute communication de ces registres, susceptibles d'être consultés ou réutilisés notamment pour étudier l'activité des fourrières, l'état sanitaire des animaux domestiques errants ou en divagation, ou encore pour faciliter la recherche d'un tel animal par ses propriétaires, à partir de son numéro d'identification. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 1-b) et 1-c) de la demande. c) S’agissant des tarifs pratiqués par la fourrière : La commission estime que cette information présente le caractère d’un document administratif librement communicable en application de l’article L311-1 de ce code, à condition toutefois d’être matérialisée dans un document existant ou susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ou de pouvoir être obtenue par une extraction de base de données sans faire peser sur l’autorité saisie une charge de travail déraisonnable. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1-d) d) S’agissant de la convention fourrière et de la délégation de service public signées avec la fourrière et des noms, prénoms et coordonnées du vétérinaire sanitaire, du nombre d’employés pour la fourrière ou le refuge et du nombre de personnes détentrices d’un certificat de capacité : La commission rappelle, tout d'abord, qu'une fois signés, les contrats de la commande publique, y compris les délégations de service public, et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission estime que ces contrats sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission relève, ensuite, que conformément à l’article L211-24 du code rural et de la pêche maritime, la surveillance sanitaire dans la fourrière est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière. D’autre part, en vertu de l’article L214-6-1 du code rural et de la pêche, la gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit : - être en possession d'une certification professionnelle dont la liste est établie par le ministre chargé de l'agriculture ; - avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ; - posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie. Enfin, la commission relève que le responsable de la structure doit s'assurer que les personnes chargées des soins et de l’entretien des locaux et du matériel sont en nombre suffisant et qu’elles disposent de la formation et de l’information nécessaires à la mise en œuvre des tâches qui leurs sont confiées (annexe 1 de la l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime). La commission estime en conséquence que les documents relatifs au nom, prénom et coordonnées du vétérinaire sanitaire et au nombre de personnes détentrices d'un certificat de capacité qui permettent de s'assurer, s’ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, du respect par la structure de la réglementation sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux point 1-e), f) et h). En revanche, elle rappelle qu'un document relatif aux moyens humains mis en œuvre pour l’exécution d’un contrat n’est pas communicable aux tiers en application de l'article L311-6 du même code, dès lors que cette information relève du secret des affaires. Elle émet en conséquence un avis défavorable au document concernant le nombre d'employés pour la fourrière et le refuge mentionnés aux point 1-g). f) S’agissant du nombre de stérilisations et d’identifications de chats ayant le statut « chat libre » : La commission observe qu’aux termes de l’article L211-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. /La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. » La commission estime que ces informations présentent le caractère d’un document administratif librement communicable en application de l’article L311-1 de ce code, à condition toutefois d’être matérialisées dans un document existant ou susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ou de pouvoir être obtenues par une extraction de base de données sans faire peser sur l’autorité saisie une charge de travail déraisonnable. En application de ces principes et sous ces réserves, la commission émet en l’espèce un avis favorable à la demande sur le point 1-i). II - S'agissant des associations de protection animale partenaires de la mairie La commission souligne que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. La commission estime en outre qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret des informations économiques et financières, telles que les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 2) de la demande.