Avis 20223686 Séance du 21/07/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de l'habitat - Côtes-d'Armor à sa demande de communication du diagnostic et des critères sur la base desquels l'ANAH conventionne le pavillon qu'elle loue auprès de X.
En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'Agence nationale de l'habitat - Côtes-d'Armor, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la partie de la demande concernant les critères retenus par l'ANAH, qui porte en réalité sur des renseignements.
En second lieu, la commission considère que la convention conclue, en application de l'article L321-4 du code de la construction et de l'habitation, entre l'ANAH et un propriétaire bailleur en contrepartie de l'aide accordée à ce dernier pour réaliser des travaux d'amélioration d'un logement à usage locatif, constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 de ce code et sous les réserves qu'il prévoit. Il en va de même pour les documents préparatoires à la convention, une fois que cette dernière a été signée.
Si elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'accès que tirent les locataires, en cette qualité, de l'article L321-7 du code de la construction et de l'habitation, la commission précise, à cet égard, que les occupants du logement ont, en tout état de cause, la qualité de personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime, en conséquence que le diagnostic sollicité, s'il existe, est communicable au demandeur. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.