Avis 20223681 Séance du 07/07/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par envoi d'une copie, de l'avis du service des domaines sur la base duquel la décision de préemption, mentionnée à l'arrêté 2022-07 du syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne, a été prise.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que dès lors qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire, les avis par lesquels le service des domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration soit, s'agissant d'une décision de préemption, à compter de la conclusion de la transaction amiable ou de la saisine du juge de l'expropriation. En l'espèce, il ressort des termes de la saisine que le juge de l'expropriation a été saisi et que le document sollicité ne revêt plus, par suite, un caractère préparatoire. La commission émet donc, par conséquent, un avis favorable.