Avis 20223661 Séance du 07/07/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat d'action foncière du Val-de-Marne à sa demande de communication, par envoi de copies, des documents suivants relatifs à l'arrêté 2022-07 du syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne : 1) les délégations de signature générales et spécifiques aux préemptions, notamment celles accordées par le conseil d'administration ou par le bureau à son président ou à toute autre personne ; 2) l'avis du service des domaines sur la base duquel la décision de préemption a été prise ; 3) la demande d'avis préalablement adressée au service des domaines. La commission estime, en premier lieu, que les documents administratifs mentionnés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En l'absence de réponse du président du syndicat d'action foncière du Val-de-Marne, la commission rappelle que dès lors qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire, les avis par lesquels le service des domaines évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration soit, s'agissant d'une décision de préemption, à compter de la conclusion de la transaction amiable ou de la saisine du juge de l'expropriation. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande.