Avis 20223617 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des pièces composant le dossier du recours numéro 68404 formé, auprès de la commission des recours des militaires (CRM), à l'encontre de sa notation annuelle 2021, et dans le cadre de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le président de la CRM a rejeté ce recours par délégation de la ministre des armées, en excluant ceux des documents qui composent sa saisine et sa réplique au recours : 1) la fiche d’analyse du rapporteur sur le dossier ; 2) l’avis de la CRM sur le recours ; 3) la fiche navette et/ou de suivi du dossier ; 4) le mémoire en réponse de l’auteur de la décision contestée au recours (à distinguer de celui que son gestionnaire a produit à la CRM lors de l’instruction). La Commission relève des compléments d'informations portés à sa connaissance par Monsieur X que, d'une part, le document visé au point 2) de la demande lui a été communiqué avant sa saisine et, d'autre part, que ceux visés aux points 1) et 3) lui ont été communiqués par lettre du 17 juin 2022, dont il joint une copie. La Commission ne peut que déclarer irrecevable le point 2) de la demande et sans objet ses points 1) et 3). S'agissant du point 4) de la demande, la Commission rappelle que les documents produits et reçus par la commission de recours des militaires dans le cadre de sa mission revêtent un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire. La Commission relève, en l'espèce, que la commission des recours des militaires s'est prononcée par un avis du 29 mars 2022 sur le recours dont Monsieur X l'avait saisi. Elle estime, dans ces conditions, que le document demandé, s'il existe, est communicable à ce dernier, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de ces mêmes dispositions, de l’occultation des éventuelles mentions révélant le comportement de tiers et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Par conséquent, la Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 4) de la demande. Elle relève que les services de la commission des recours des militaires ont indiqué à Monsieur X qu'ils ne disposaient pas de ce document dans la mesure où ils ont pour seul interlocuteur le « gestionnaire RH du militaire » et ne disposent pas d'autres éléments que ceux soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction. La Commission précise toutefois qu’il appartient à ces services, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, c'est à dire en l'espèce l'auteur de la décision, et d’en aviser l'intéressé.