Avis 20223615 Séance du 07/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) les procès-verbaux des réunions de la commission communale des impôts directs (CCID) de la commune de Lézan pour l'année 2011 ;
2) la liste « 41 non bâtie » en lien avec les procès-verbaux des réunions de la CCID de la commune de Lézan pour l'année 2012 ;
3) les listes des personnes nommées membres de la CCID en 2014 et en 2020.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande ont été détruits, en raison de leur ancienneté et conformément aux règles d’archivage. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces points.
La commission estime que les documents visés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de faire prochainement droit à ce point de la demande.