Avis 20223614 Séance du 07/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Antibes-Juan-les-Pins à sa demande de consultation :
1) du dossier, rapport ou étude relatif au raccordement au réseau public des eaux pluviales du programme Via Marenda Lacan, situé dans la ZAC Marenda à Antibes ;
2) des mesures compensatoires prises ayant donné lieu à l'autorisation de raccordement et l'autorisation de construire.
La Commission relève, en premier lieu, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Antibes-Juan-les-Pins lui a indiqué que le document sollicité au point 1) a été communiqué à Monsieur X, par courrier électronique du 24 juin 2022, dont une copie lui est jointe.
Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
La Commission rappelle, en second lieu, que les documents produits et reçus par une commune dans le cadre de ses missions en matière de contrôle des raccordements aux réseaux publics et sur les installations d'assainissement non collectif prévus par les articles L2224-8 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève en outre que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La Commission rappelle enfin que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
En l'espèce, la Commission considère que les informations sollicitées au point 2), si elles existent et dans la mesure où elles sont relatives à l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement après occultation, le cas échéant, des mentions de ces documents dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires, à l'exception de celles qui seraient relatives à des émissions de substances dans l'environnement.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.