Avis 20223613 Séance du 07/07/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à sa demande de copie du dossier de maltraitance la concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a indiqué à la Commission qu'il refusait de communiquer le document demandé, dont il joint une copie, dans la mesure où il comporte de nombreux éléments révélant le comportement de personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, et que l'ampleur des occultations priverait de sens ce document. La Commission considère que les dossiers établis par les services de l'aide sociale à l'enfance, qui ne l'ont pas été pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l'autorité judiciaire, sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de ces principes, la Commission, qui a pu prendre connaissance du document demandé, estime qu'en l'espèce les occultations nécessaires, qui portent essentiellement sur le comportement et les propos des parents de Madame X, ne priveraient pas de sens sa communication et émet par conséquent un avis favorable sous les réserves susmentionnées.