Avis 20223610 Séance du 07/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la Justice à sa demande de communication, en version dématérialisée par DVD ou CD, des documents suivants relatifs à des établissements pénitentiaires en gestion publique pour lesquels le prix en cantine de certains produits de base ne peut excéder un tarif défini au niveau national :
1) la liste des établissements pénitentiaires qui entrent dans le dernier accord-cadre en vigueur à la date de la demande ;
2) la liste des produits de base en cantine et leurs tarifs faisant partie de l'accord-cadre en vigueur à la date de la demande.
En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, qui, s'ils n'existent pas en l'état, devraient pouvoir être établis par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.