Avis 20223601 Séance du 07/07/2022
Maître X, XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Orne à sa demande de communication de l'ensemble des documents préparatoires à l'édiction de l'arrêté du 12 janvier 2022 concernant son client ordonnant le dessaisissement d'armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l'article L312-11 du code de la sécurité intérieure, notamment :
1) l'avis défavorable du 18 novembre 2021 émis par la direction départementale de la sécurité publique de l'Orne ;
2) les informations transmises le 23 novembre 2021 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Laval ;
3) la lettre recommandée et l'accusé de réception de la préfecture du 15 décembre 2021.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de l'Orne à la demande qui lui a été adressée, rappelle que les documents mentionnés aux points 1) et 2), sur lesquels le préfet de l'Orne s’est fondé pour dessaisir Monsieur X, en application des articles L312-11 et R312-67 du code de la sécurité intérieure, des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il était en possession, présentent le caractère de documents administratifs dont les conclusions sont opposées à l’intéressé au sens de l’article L311-3 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : « (...) toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. (...) ».
La Commission estime, par suite, que ces documents sont communicables à Monsieur X ou à son conseil. Elle relève, à cet égard, que, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt n° 369808 du 21 septembre 2015, que les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiées aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article L311-3 du même code, mais constate néanmoins que ne figure, au sein de ces documents, aucune mention dont la divulgation porterait a priori atteinte aux secrets et intérêts protégés par ces dispositions.
La Commission estime que les documents visés au point 3) sont communicables à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Par suite, la Commission émet un avis favorable.