Avis 20223599 Séance du 07/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Beausoleil à sa demande de communication des documents suivants, en lien avec la cession de la parcelle X :
1) le texte de la saisine de France Domaine ;
2) l'avis de France Domaine n° X du 9 juillet 2019 ;
3) le nom de l'acquéreur ;
4) l'acte de vente comportant le descriptif exhaustif du bien, notamment les éventuelles constructions, sources, anciens permis de construire ou déclarations de travaux.
En l'absence de réponse du maire de Beausoleil à la date de sa séance, la commission comprend que les documents visés aux points 1), 2) et 4) ont trait à la gestion du domaine privé de la commune et estime, par suite, qu’ils sont communicables à toute personne qui le demande en vertu de l'article L300-3 du même code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code administratifs. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à ces points de la demande.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande de Monsieur X, qui porte en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant.