Avis 20223587 Séance du 07/07/2022
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2022, à la suite du refus opposé par le chef du service de l'inspection générale des finances (IGF) à sa demande de communication du rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) sur la banque de la démocratie.
En l'absence de réponse du chef du service de l'IGF à la date de sa séance, la Commission rappelle que, de manière générale, les rapports et études commandés par une autorité administrative dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée et de celles qui font apparaître le comportement d'une personne physique ou d'une personne morale, autres que les personnes chargées d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, dans le respect du secret des affaires et à condition que le rapport ne constitue pas un document préparatoire.
Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable.