Avis 20223579 Séance du 07/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de La Seyne-sur-Mer à sa demande de communication, par voie électronique ou par voie postale, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) s'agissant des véhicules de service ou de fonction du maire :
a) la liste complète des véhicules transportant le maire ;
b) l'autorisation de remisage à domicile signée ;
c) l'intégralité des pages numérotées des carnets de bord et relevés des cartes de carburant ;
d) la facture d'achat des véhicules et leur carte grise ;
2) s’agissant de la traçabilité des opérations comptables de la régie de recettes de la boutique « La Seyne vous sourit » :
a) les relevés mensuels du compte de dépôt de fonds depuis l'ouverture d'une régie de recettes ;
b) la bande de contrôle de l'appareil enregistreur de la régie des mois de janvier et mars 2022 ;
3) s’agissant du fort Balaguier :
a) le budget prévisionnel complet des opérations à venir s’y déroulant ainsi que les montants exacts de son achat, ceux prévus pour son entretien et les travaux à engager ;
b) le délai espéré pour atteindre si possible l’équilibre budgétaire de cet investissement ;
4) s'agissant du projet de cathédrale d'images :
a) le budget prévisionnel complet des opérations à venir s’y déroulant ainsi que les montants exacts de son achat, ceux prévus pour son entretien et les travaux à engager ;
b) le délai espéré pour atteindre si possible l’équilibre budgétaire de cet investissement ;
5) s'agissant de Madame X :
a) l’arrêté n° 2021-84 du 22 janvier 2021 portant nomination par voie de mutation à compter du 1er mars 2021 ;
b) sa demande écrite de détachement sur un emploi de collaborateur de cabinet du 16 février 2021 ;
6) le dernier bulletin de paie de Monsieur X, directeur général des services.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En ce qui concerne le point 1) de la demande, la Commission relève que l'ensemble des documents sollicités, à l'exception des carnets de bord dont l'administration lui a indiqué qu'ils n'existent pas, ont été communiqués par courrier en date du 7 juillet 2022, dont copie était jointe à la réponse du maire de La Seyne-sur-Mer. La Commission ne peut donc, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La Commission comprend en outre que les seuls documents susceptibles de satisfaire le point 2) de la demande, à savoir le tableau des ventes 2022 et le relevé des opérations de janvier à mars 2022 ont été transmis au demandeur par courrier du même jour. Elle ne peut donc que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.
En ce qui concerne les points 3) et 4) de la demande, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les b) des points 3) et 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. L'administration a informé la Commission que les documents mentionnés aux a) du point 4) et du point 3) n'existaient pas, à l'exception des informations figurant page 63 du budget prévisionnel 2022 présenté en conseil municipal dont elle comprend qu'il est déjà en possession de Monsieur X. Elle déclare donc sans objet la demande pour ce qui les concerne.
S'agissant, enfin, des documents mentionnés aux points 5) et 6) de la demande, la Commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La Commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
En application de ces principes, la Commission estime que le bulletin de salaire sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la Commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la Commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer.
La Commission, qui constate que les documents sollicités ont, en l'espèce, été communiqués à Monsieur X, par courrier du 7 juillet 2022, ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 5) et 6).