Avis 20223564 Séance du 07/07/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre du refus opposé à la demande de titre de séjour de son client :
1) les renseignements nécessaires à l'identification de l'agent administratif ayant procédé à la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires (dit « TAJ ») dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour ;
2) la preuve de l'habilitation donnée à cet agent pour procéder à cette consultation, en application de l'article R40-29 du code de procédure pénale ;
3) toujours en application de ce texte, les documents relatifs aux demandes complémentaires adressés par la préfecture aux services de police, ainsi qu'au procureur de la République, après avoir constaté la mention de son client au sein du TAJ en qualité de mis en cause.
En l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
La commission estime, en deuxième lieu, que le document sollicité au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à un autre intérêt protégé par l'article L311-5 du même code.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle, en dernier lieu, d'une part, qu'en application de l'article R40-29 du code de procédure pénale, lorsque la consultation du fichier TAJ effectuée par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État à l'occasion des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L114-1, L114-2, L211-11-1, L234-1 et L234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L4123-9-1 du code de la défense révèle que l'identité de la personne concernée par l'enquête a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code.
D'autre part, elle relève qu'elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
Au cas d'espèce, la commission estime que, compte tenu de leur nature et de leur objet, les demandes de compléments d'informations adressées respectivement aux services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents ainsi qu'aux procureurs de la République compétents, dès lors qu'elles font nécessairement suite à un enregistrement de la personne concernée par l'enquête administrative dans le fichier TAJ en tant que mise en cause et en sont la conséquence, sont indissociables des données à caractère personnel qui sont contenues dans ce fichier et de la procédure de droit d’accès à ces données, exclusivement régie par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article R40-33 du code de procédure pénale. Leur communication est, dès lors, exclusivement régie par ces dispositions et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs.
Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître du point 3) de la présente demande et invite la demanderesse, si elle le souhaite, à saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés.