Avis 20223536 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par voie électronique, dans le cadre de l'élaboration du tableau des administrateurs des finances publiques adjoints (AFIPA) inscrits à l'échelon spécial au titre de l'année 2022, d'une copie des documents suivants relatifs : 1) à la population d’AFIPA éligible au sein de la délégation Sud‐Pyrénées ; 2) aux principes de sélection déterminés ab initio par la délégation Sud‐Pyrénées ; 3) au classement des candidats établi par les directeurs de la Haute‐Garonne, du Gard et de Montpellier, avec les avis motivés pour chaque cadre ; 4) aux éléments concernant la concertation entre le délégué et les directeurs ; 5) au classement des candidats établi par la délégation Sud‐Pyrénées ; 6) à la liste consolidée, transmise à la direction générale et sa date de transmission ; 7) aux critères de sélection transmis à l’administration générale et la date de transmission ; 8) aux éléments concernant l’harmonisation réalisée par l’administration centrale. La commission rappelle qu'elle considère de manière générale que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur, ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus, sous réserve qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir, ni aucune information relative à la vie privée. En revanche, la liste des agents proposés à l’avancement par l’employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité extraite de la liste précédente, s’ils révèlent une appréciation sur la manière de servir de ces agents, protégés par le secret de la vie privée, n’est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet en conséquence un avis favorable sur le point 1) et prend note de l'intention de l'administration de communiquer prochainement le document au demandeur. Elle émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 3), 5) et 6), pour les seuls extraits relatifs au demandeur lui-même. Le directeur général des finances publiques ayant informé la commission que les documents mentionnés aux points 2), 4) et 7) n'existaient pas, la commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. S'agissant enfin du document sollicité au point 8), la commission considère qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation des mentions révélant une appréciation sur un agent autre que le demandeur. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention de l'administration de le communiquer prochainement au demandeur.