Avis 20223532 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins à sa demande de communication d'une copie de son entier dossier médical et administratif, ouvert à la suite de son hospitalisation survenue du X au Xdans le service X, à la suite d'une première communication incomplète, notamment des certificats médicaux établis par X
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La Commission précise en outre qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la Commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
La Commission émet en l'espèce un avis favorable à la demande, sous les réserves et selon les modalités rappelées précédemment. Elle prend note de la saisine de la Commission départementale des soins psychiatriques et rappelle que l'avis de cette Commission s'imposera au détenteur des informations comme au demandeur. La communication pourra ainsi être subordonnée, le cas échéant, à la présence d'un médecin, si la Commission départementale des soins psychiatriques le juge nécessaire.