Avis 20223526 Séance du 07/07/2022

Maître X, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes à sa demande de communication de la décision portant modification de la grille des arrêts du lot n° 8 de la délégation de service public relative à la gestion de transport urbain, permettant à son titulaire de desservir des arrêts du lot n° 9 pour lequel sa cliente est attributaire et ce, alors que chaque titulaire dispose d'un droit d'exclusivité sur le périmètre de son lot. En l'absence de réponse de la part du président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la Commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La Commission considère, par ailleurs, qu'au stade de l'exécution, les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire ainsi que celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, les données permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, qui font partie intégrante du contrat, sont librement communicables. Tel est le cas, en particulier, des informations suivantes, contenues notamment dans le rapport annuel remis à l'autorité délégante en application de l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales : - le montant et les modalités de calcul de la redevance perçue, dès lors que celle-ci a un impact sur le coût du service ; - les données présentant la qualité du service rendu et la fréquentation des usagers, ainsi que la grille tarifaire pour les usagers ; - la liste des biens et équipements mis à disposition du délégataire et, plus généralement, l’inventaire des biens incluant les biens de retour et les biens de reprise ; - les tableaux d’amortissement des investissements en biens de retour réalisés par l’autorité délégante, à condition toutefois que la demande concerne les amortissements de la délégation et non les comptes de la société délégataire. En l'espèce, la Commission considère que s'agissant d’un contrat de délégation de service public portant sur la gestion du transport urbain, la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes aurait modifié les arrêts du lot n° 8 de ladite délégation, en tant qu'elle traduit la définition du service public rendu aux usagers, est librement communicable. Elle précise, néanmoins, que d'éventuelles mentions relatives aux moyens humains et techniques du délégataire ainsi que celles reflétant sa stratégie commerciale seraient, quant à elles, couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, de telles mentions, un avis favorable.