Avis 20223521 Séance du 07/07/2022

Madame X, journaliste à l'agence de presse X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le bilan des verbalisations, par département et par commune, relatives aux infractions suivantes pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 : - tapage ; - tapage nocturne ; - nuisance ; - émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ; - crachat ; - dépôt sans autorisation d’ordures ou d’objets dans un lieu public ou privé ; 2) un tableau des données, par département et par commune, relatives aux nouvelles amendes forfaitaires délictuelles pour : - « occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes » ; - « occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément le bon fonctionnement de dispositif de sécurité » ; - « occupation en réunion de toit d’un immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès des personnes ou le bon fonctionnement de dispositif de sécurité ». En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la Commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.