Avis 20223516 Séance du 07/07/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de l’école normale supérieure de Lyon à sa demande de communication, par consultation et prise de copie, en amont de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) disciplinaire à venir, de son dossier individuel administratif. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'école normale supérieure de Lyon, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, il résulte des informations portées à la connaissance de la commission qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Madame X. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande.