Conseil 20223514 Séance du 21/07/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au locataire d'un logement situé sur le territoire de la commune de Gagny, des documents suivants que vous avez établis en votre qualité d'inspecteur de salubrité à l'issue d'une visite de ce logement :
1) le rapport de visite à destination interne ;
2) le courrier de mise en demeure, adressé au propriétaire, relatif à la réalisation d'une série de travaux.
La commission comprend que vous avez élaboré les documents mentionnés ci-dessus aux fins de constater les désordres affectant un logement situé dans la commune de Gagny et de mettre en demeure son propriétaire de procéder aux travaux nécessaires, sans saisir, à ce stade, les services de l'Etat compétents en matière d'insalubrité sur le fondement du 4° de l'article L511-2 du code de la construction et de l'habitation.
La commission rappelle que les documents élaborés dans le cadre d'une procédure en matière de lutte contre l'insalubrité, telle que celle en cause en l'espèce, sont des documents administratifs communicables, lorsqu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble qui présentent la qualité de personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission comprend que la mise en demeure visée au point 2) a pour effet de mettre un terme aux opérations de contrôle que vous avez diligentées sur place, dans l'attente d'une réponse du propriétaire et, en cas d'inaction de ce dernier, avant une éventuelle saisine de l'Agence régionale de santé. Elle estime donc que les documents demandés ne présentent plus ou pas un caractère préparatoire. Ils peuvent dès lors être communiqués au locataire du logement, nonobstant le caractère « interne » du rapport de visite.