Avis 20223499 Séance du 21/07/2022

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de la mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin à sa demande de communication, par photocopie à ses frais, de tous les documents permettant le calcul du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AHH), s'agissant notamment de la prise en compte pour le calcul des droits des revenus N-2 nets ou des revenus nets catégoriels.. La commission comprend que la demande de Monsieur X ne vise pas la communication des éléments relatifs au calcul de sa propre allocation, qui est par ailleurs versée par sa caisse d'allocations familiales et non par la MSA, mais des documents d'ordre général qui précisent les modalités du calcul par la MSA des montants des allocations aux adultes handicapés qu'elle verse. La commission estime, en l'absence de réponse de la MSA du Limousin à la date de sa séance, que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu'ils n’aient déjà fait l’objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.