Avis 20223497 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Houplin-Ancoisne à sa demande de communication des documents suivants, évoqués lors de la séance du conseil municipal du 21 mars 2022 : 1) le compte administratif 2021 ; 2) le budget primitif 2022 ; 3) l'arrêté d'attribution d'une subvention de 593 817 euros sur l'État pour le projet sur l'école Charles Vion ; 4) le dossier de demande de subvention déposé auprès de la métropole européenne de Lille pour des travaux d'économies d'énergie pour la reconstruction de l'école Ferry-Vion ; 5) le permis de construire « précaire » qui aurait été accordé pour le « club-house ». La Commission, qui a pris note des observations du maire de Houplin-Ancoisne, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 3) de la demande. La Commission estime ensuite qu’en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant un dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que la décision sur l'attribution de la décision ait été effectivement prise. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 4) de la demande. La Commission relève enfin que, lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales susmentionné. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultation des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable à la communication du document demandé au point 5), s'il existe. La Commission rappelle enfin qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la Commission prend note de ce que l'intéressé aurait adressé à la communie 54 lettres recommandées pour un volume de plus de 1 200 pages. Toutefois, elle relève que la période au cours de laquelle ces demandes ont été adressées ainsi que leur objet ne sont pas précisés. Dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments, il n'apparaît pas à la Commission que la demande de Monsieur X présente un caractère abusif. Elle précise, à toutes fins utiles, qu'il en irait autrement s'il était porté à sa connaissance, par des éléments suffisamment précis, que les sollicitations de l'intéressé excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration.