Avis 20223490 Séance du 07/07/2022

Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents suivants, suite au rejet de la candidature de sa cliente dans le cadre d'une procédure de rétrocession des parcelles n° X, lieu-dit X à Odenas, en application de l'article R142-1 du code rural et de la pêche maritime : 1) la notification de la décision rendue avec mention du nom de l'attributaire retenu ; 2) les justificatifs de l'affichage réalisé en mairie de cette décision. La Commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle précise que revêtent un caractère préparatoire l’ensemble des documents qui concourent à l’élaboration d’une décision administrative déterminée et sont inséparables de ce processus. La Commission rappelle également sa doctrine constante (avis n° 20202688 du 24 septembre 2020) selon laquelle les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026) et sont communicables à toute personne dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. En l'espèce, le directeur de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes a informé la Commission de ce que l'acte notarié afférent à la procédure de rétrocession en cause n'était pas signé à ce jour. La Commission relève qu'en l'espèce, les documents demandés, même s'ils ont trait à une décision administrative autonome, distincte de l'acte de vente, s'inscrivent dans le cadre de la procédure devant conduire à la signature de cet acte, de sorte qu'ils doivent être regardés comme revêtant, à ce jour, un caractère préparatoire. La Commission ne peut dès lors qu'émettre, en l'état, un avis défavorable à la demande. Elle précise à toutes fins utiles que les documents demandés deviendront communicables, sous les réserves susmentionnées, dès la signature de l'acte.