Avis 20223468 Séance du 07/07/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Roscoff à sa demande de communication des rapports d'analyse de pollution d'un remblai situé à l'est du Vieux-Port, commandés par la commune préalablement à la construction d'un bâtiment devant héberger un centre nautique, notamment les rapports suivants : 1) HPC‐I8210122 daté du 21 décembre 2021 (analyse pollution remblai) ; 2) HPC‐I8210124 daté de 2022 (préconisations) ; 3) HPC‐I8210151 daté du 15 janvier 2022 (dossier déclaration au titre article ‐1). La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’absence de réponse du maire de Roscoff à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement et sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elles prépareraient une décision administrative future. En particulier, dans la mesure où ils sont susceptibles de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement, la commission précise qu'il résulte du II de l'article L124-5 du code de l'environnement que de telles informations sont communicables, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable.