Avis 20223461 Séance du 07/07/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Dordogne à sa demande de communication des documents contenus dans le dossier constitué suite à la réception d’une information préoccupante concernant son fils X, né en X, notamment la fiche de recueil et le rapport d'évaluation ainsi que les éléments la concernant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Dordogne a informé la commission de ce que la fiche de recueil ne pouvait, selon lui, être transmise et de ce que le rapport d'évaluation occulté des mentions relatives à l'auteur de l'information préoccupante, ainsi que de celles mettant en cause la vie privée ou le comportement d'un tiers, a été transmis au demande par courriel du 7 juillet, dont il joint une copie. Toutefois, la commission, qui n'est pas en mesure d'apprécier la nature des occultations opérées, estime que la demande conserve son objet en ses deux points.
La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi notamment des rapports établis pour les besoins de l’administration.
Ainsi, la commission considère qu'ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime, en particulier, que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d'un signalement à l'un des parents de l'enfant n'est donc permise par le code des relations entre le public et l'administration que dans le cas où aucune des mentions qu'il comporte n'est susceptible de permettre d'en identifier l'auteur, s'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d'un tiers, y compris l'autre parent.
En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C'est au vu des circonstances propres à chaque situation qu'il convient d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu'il les met gravement en cause.
En l'espèce, la commission comprend des éléments portés à sa connaissance que les faits ont été classés sans suite, s'agissant d'une dénonciation d'un tiers qui s'est révélée non fondée.
Dans ces conditions, la commission émet, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la demande.