Avis 20223459 Séance du 21/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France à sa demande de communication de l’intégralité des témoignages de tous les agents ayant participé à l’enquête administrative par la seule direction réalisée entre 2018 et 2019 et à l’enquête CHSCT réalisée de manière paritaire en 2021.
La Commission, qui a pris connaissance des observations du directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, rappelle que les dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question.
La Commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la demande.