Avis 20223429 Séance du 07/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de Paris à sa demande de communication du dossier relatif à son signalement du 16 mai 2021, portant sur le refus de la SOCIÉTÉ X de publier les coordonnées de son médiateur de la consommation comme la loi l'y oblige, notamment les éléments (copie de l'amende infligée, rappel à l'ordre qui a nécessairement été fait, etc.) permettant d'attester de la réalité de cette infraction.
En l'absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article R616-1 du code de la consommation : « Le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l'absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs ».
La commission rappelle ensuite qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire celle que les documents concernent directement, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission comprend, en l'espèce, que la demande de communication porte sur les éléments permettant d'attester de la réalité de l'infraction aux dispositions de l'article R616-1 du code de la consommation, notamment le rappel à l'ordre qui aurait été effectué à l'égard du contrevenant. Elle considère que lesdits documents, s'ils existent, ne sont communicables, à condition qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, que sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par les dispositions de l'article L311-6 précité du code des relations entre le public et l'administration et à condition que ces occultations ne privent pas d'intérêt la communication effectuée.
La commission émet ainsi, sous ces réserves, un avis favorable sur la demande.