Avis 20223427 Séance du 07/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation et reproduction, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier de liquidation judiciaire et de faillite de son oncle, Monsieur X, conservé aux Archives départementales du Morbihan sous la cote :
- 2055 W : Tribunal de commerce de Lorient
- 2055 W 9 : dossier de liquidation judiciaire puis de faillite de X, 1949-1953.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par le directeur général des patrimoines à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. Elle rappelle également que selon les dispositions des articles L213-2 du code du patrimoine, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions sont communicables à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref.
La commission souligne qu’aux termes de l’article L213-3 du code du patrimoine, il est possible de solliciter l’accès par dérogation aux délais légaux de communicabilité ; cette autorisation est accordée par l’administration des archives après accord de l’autorité dont émanent les documents, en tenant compte à la fois de l’intérêt de la consultation pour les demandeurs et de la protection des intérêts que la loi a entendu protéger.
En l’espèce, la commission constate la proximité de l’échéance de communicabilité du dossier sollicité, qui sera librement communicable en 2028. Elle relève également le lien de parenté entre Madame X et Monsieur X, ainsi que le caractère strictement privé de la démarche de Madame X. Dans ces conditions, la commission estime que la consultation des documents sollicités ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable à la demande de Madame X.
La commission rappelle ensuite qu'en cas d'accès par dérogation, la reproduction n'est pas de droit. En l'espèce, elle estime que l'impossibilité pour le demandeur de réaliser une copie de ce dossier qu'il a été autorisé à consulter de façon exceptionnelle, est la meilleure garantie, pour lui comme pour les personnes intéressées au dossier ou leurs ayant-droits, que les intérêts que la loi a entendu protéger ne soient pas compromis par une diffusion intempestive. La commission émet donc un avis défavorable à la reproduction du dossier.