Avis 20223422 Séance du 23/06/2022

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du nombre de dispositifs fiscaux potentiellement agressifs déclarés en 2021en France dans le cadre de la directive DAC6, ainsi que de la répartition par marqueurs de l'annexe IV. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ X et CE, 22 mai 1995, X). La commission constate, en l'espèce, que la demande de Monsieur X ne tend pas à la communication d'un document déterminé mais porte en réalité, sur de simples renseignements, à savoir le nombre de dispositifs fiscaux déclarés en France dans le cadre de la directive DAC6, ainsi que la répartition par marqueurs de l'annexe IV. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'avis.