Avis 20223418 Séance du 23/06/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Versailles à sa demande de communication des documents suivants :
1) les conclusions de l'enquête administrative réalisée le 8 décembre 2020 au sein de l'établissement scolaire Notre-Dame de Sion ;
2) les recommandations adressées par le rectorat aux autorités assurant la tutelle de l’établissement à la suite de cette enquête.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Versailles à la date de sa séance, la Commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Il en va de même pour les recommandations qui sont émises par les destinataires de tels rapports.
D’autre part, la Commission rappelle qu’en application de l'article L311-6 du même code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Il en va notamment ainsi de l'identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à des tiers pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. La communication de ces documents ne peut intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La Commission précise, en outre, que dans son avis n° 20217291, du 10 mars 2022, elle a considéré, compte tenu de l’objectif de transparence poursuivi par le droit d’accès consacré par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, qui a valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834, du 3 avril 2020), que la communication d’un document administratif ne saurait en principe être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître de la part d’un établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat dans l’exercice de sa mission d’instruction et d’éducation, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Les mentions des rapports qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat sans mettre en cause à titre personnel leurs salariés ou leurs dirigeants n'ont donc pas à être occultées.
La Commission estime que ces principes sont transposables en l’espèce, s’agissant d’un établissement d’enseignements scolaire sous contrat d’association.
La Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet ainsi, en l'état et sous l’ensemble de ces réserves, un avis favorable.