Avis 20223415 Séance du 07/07/2022

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2022, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de consultation du dossier de surendettement qu'elle a déposé en 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le gouverneur de la Banque de France a informé la Commission que les seuls documents qui ont été numérisés encore en possession de ses services concernant le dossier de Madame X peuvent lui être communiqués, par consultation sur place ou par voie électronique, les autres pièces du dossier papier ayant été détruites à l'expiration de leur période d'archivage. La Commission en prend acte et ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant des documents détruits. En revanche, la Commission estime que les documents encore en possession des services de la Banque de France constituent des documents administratifs communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et prend note de l’intention du gouverneur de la Banque de France de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X. Elle émet, par suite et dans cette mesure, un avis favorable.