Conseil 20223376 Séance du 23/06/2022

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 juin 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'ancien maire de la commune, du chrono de courrier de départ d’octobre 2012, comprenant des liens hypertexte vers les courriers référencés. La commission comprend de la demande, telle qu’elle est formulée, que celle-ci tend uniquement à la communication du chrono de courrier de départ d’octobre 2012, indiquant les liens hypertexte vers les courriers référencés, à l’exclusion desdits courriers. Elle estime que ce document, qui prend la forme d'un fichier Excel, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. A titre subsidiaire, elle précise que si la demande venait à inclure les courriers référencés, ceux-ci seraient communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par un secret protégé en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise qu’il vous appartiendrait alors d’apprécier si la commune est en mesure de satisfaire cette demande eu égard aux moyens dont elle dispose. Elle rappelle, en effet, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Elle souligne que le caractère abusif doit être apprécié pour chaque demande, compte tenu d’éléments circonstanciés. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande peut être regardée comme abusive, au sens de ces dispositions, lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée. Relèvent de cette catégorie les demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, que le service sollicité est dans l’incapacité matérielle de traiter, ou les demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. Par sa décision du 14 novembre 2018 ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500, le Conseil d’Etat a jugé que revêt également un caractère abusif, les demandes qui auraient pour effet de faire peser sur l’autorité saisie une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. La commission précise, en outre, que lorsque les éléments d'information non communicables contenus dans un document dont la communication est sollicitée sont très nombreux et qu'il est possible de se procurer les éléments communicables autrement, la communication des documents après occultation des éléments non communicables peut être légalement refusée, au motif qu'elle ferait peser sur l'administration une charge excessive, eu égard aux moyens dont elle dispose et à l'intérêt que présenterait, pour les requérants, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, mais de la communication des documents occultés eux-mêmes (CE, 27 mars 2020, Association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-St-Exupéry, n° 426623). Comme elle l’a indiqué dans son avis de partie II, n° 20220207, du 17 février 2022, et ainsi que l’a confirmé le Conseil d’Etat (n° 449620, M. X, 17 mars 2022), la commission estime dans le cas particulier où l’autorité saisie fait valoir que la communication des documents sollicités ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier le caractère abusif de la demande, non plus seulement le fait que la communication a objectivement perdu son intérêt, mais également l’intérêt qui s’attache à la communication pour le demandeur, ainsi que, le cas échéant, pour le public.