Avis 20223374 Séance du 23/06/2022

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des Armées à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son époux décédé (matricule X) : 1) son brevet de pension militaire de retraite ; 2) la notification de la décision qui a permis la transformation de la pension militaire de retraite en indemnité viagère le X ; 3) la notification qui a cristallisé sa pension. La commission estime que les documents sollicités relèvent de la vie privée de l'époux décédé de Madame X, protégée par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et n’est, à ce titre, communicable qu'à l'intéressé et non aux tiers. Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit soit directement concerné par le document dont il entend obtenir communication. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits et qu'ils se prévalent d'un droit qu'ils détiendraient à raison de la teneur du document sollicité. En l'espèce, la commission comprend, au regard des documents demandés, que Madame X cherche à faire valoir ses droits au titre de la pension de réversion. En l'absence de réponse du ministre des Armées à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.