Avis 20223372 Séance du 07/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la déclaration de succession (formulaires n° 2705, 2705-S, 2706 et 2738-SD) enregistrée le 5 avril 2018 sous le n° X.
La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents ayant trait à la vie privée d'une personne décédée ne sont communicables qu'aux personnes directement intéressées par ces documents et ne peuvent être communiqués à des tiers qu'après occultation des mentions qui porteraient atteinte à la vie privée de l'intéressé. S'agissant d'une déclaration de succession, les ayants droit de la personne décédée ont la qualité d'intéressé au sens de ces dispositions.
La commission souligne également que si, en vertu des dispositions de l'article L106 du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans, les déclarations de succession ne sont toutefois communicables par cette administration qu'aux déclarants ou à leurs ayants cause.
En l'espèce, sous réserve que Monsieur X justifie être directement concerné par la déclaration de succession sollicitée, la commission émet un avis favorable à la communication de ce document et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de communiquer ce document.