Avis 20223369 Séance du 23/06/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Calvados à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission en version occultée, du rapport d'évaluation sociale, non anonymisé, établi par les travailleurs sociaux d'Evrecy à la suite du rapport d'information préoccupante (RIP) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen relatif à la tentative de suicide de sa fille X en X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Calvados, rappelle qu'elle estime désormais que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en dehors de toute intervention de l’autorité judiciaire, y compris lorsqu'un rapport conclu à la saisine de l'autorité judiciaire en application des dispositions de l'article L226-4 du code de l'action sociale et des familles, revêtent le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La communication intervient sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime par ailleurs que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent.
En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître que l'enfant les met gravement en cause.
En l'espèce, la commission a pris connaissance du rapport sollicité dans sa version complète, ainsi que de la version envoyée à Madame X dans laquelle plusieurs mentions ont été occultées. Elle estime que l'occultation de ces mentions est justifiée par les réserves énoncées ci-dessus, et émet en conséquence un avis défavorable à la communication à Madame X du rapport complet.