Avis 20223365 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des factures et des autres pièces justificatives notamment les mandatements relatifs aux comptes administratifs suivants de la commune d'Argeliers au titre des années 2018, 2019 et 2020 :
1) compte 6536 : frais de représentation du maire ;
2) compte 6232 : fêtes et cérémonies ;
3) compte 6257 : réceptions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que le comptable du SGC de Narbonne a adressé à Monsieur X les éléments demandés relatifs aux exercices 2019 et 2020 et de ce que, en ce qui concerne l'exercice 2018, le compte ayant été archivé, la mise à disposition dans Hélios des mandats 2018 ne permet pas d'avoir les pièces justificatives des factures.
Toutefois, en l'absence de justificatif de la transmission des documents demandés relatifs aux années 2019 et 2020, la commission estime que la demande conserve son objet pour ces années.
Elle estime également, que la seule circonstance que les documents demandés au titre de l'année 2018 ne figureraient plus dans l'application « Helios » ne fait pas obstacle à leur communication dès lors que ceux-ci existeraient toujours. Il appartient, en effet, à l'administration sollicitée de rechercher ces documents, y compris dans leurs archives, et lorsqu'elle n’est pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de les détenir, qui serait en l’espèce la mairie de la commune d'Argeliers, et d’en aviser le demandeur. La commission constate que la demande conserve également son objet pour cette année.
La commission rappelle qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. L'article L2121-26 précise d'ailleurs que la communication de ces documents « peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État ».
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés.