Conseil 20223359 Séance du 07/07/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juillet 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un agent, du rapport complet ainsi que des pièces jointes relatives à une enquête administrative diligentée à la suite de dysfonctionnements au sein du service X sachant qu’à l’issue de cette enquête une décision a été prise à l'encontre de cet agent afin de le changer de service.
La commission vous rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission comprend qu'aucune procédure disciplinaire n'est en cours. Toutefois, après avoir pris connaissance des documents communiqués, la commission estime que l'ensemble des documents que vous lui avez transmis comportent des mentions relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que cet agent, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'un tiers, la divulgation de ce comportement étant susceptible de lui porter préjudice. La commission relève, par ailleurs, que l'occultation de ces mentions priverait d'intérêt la communication de ces documents. Elle en déduit qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces documents ne sont, à l'exception de l'audition de l'intéressé, pas communicables à cet agent.