Avis 20223354 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de l'URSSAF Rhône-Alpes à sa demande de communication de la copie des éléments suivants : 1) son dossier et notamment, pour chacune des créances n° X, n° X, n° X, n° X et n° X : a) la contrainte, la signification de contrainte et la mise en demeure ; b) la délégation de signature ; c) l'étendue de la lettre de mission ; d) le rapport ; 2) les bilans comptables complets de l'URSSAF Rhône-Alpes pour les années 2014 à 2021. En premier lieu, la commission rappelle que conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. La commission précise, en outre, que la procédure devant elle n’étant, par nature, pas contradictoire, il lui appartient d’apprécier la recevabilité de sa saisine en se forgeant sa conviction au vu des pièces produites au dossier. En l’espèce, la commission constate que Monsieur X a joint à sa saisine un courrier du 13 janvier 2022 adressé à l’URSSAF, faisant état d’une demande de communication de l’ensemble des documents cités au premier paragraphe. Elle relève, toutefois, qu’en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'URSSAF Rhône-Alpes a contesté avoir été destinataire de ce courrier. Cette autorité a produit, au soutien de ses allégations, un courrier du 13 janvier 2022 par lequel Monsieur X a sollicité la communication des documents suivants « délégation de signature et étendue de la lettre de mission pour chaque dossier », correspondant aux b) et c) du point 1) de la demande. La commission estime, en l’état des informations portées à sa connaissance, que ces allégations présentent en l’espèce un degré suffisant de vraisemblance pour être tenu pour établies. Elle estime, dès lors, que l'URSSAF Rhône-Alpes n’a pas été saisie d'une demande de communication préalable des documents mentionnés aux a) et d) du point 1) et au point 2). Elle déclare, par suite, la demande d’avis irrecevable dans cette mesure et invite Monsieur X à réitérer sa demande, s’il l’estime utile. En second lieu, s’agissant du surplus, la commission relève que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce même code. Elle précise, en outre, qu’ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, 25 juillet 2008, n°280163), les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales, etc.), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. La commission estime, en l'espèce, que les délégations de signature et les lettres de mission visés aux points 1) b) et 1) c) s'inscrivent dans le cadre de l’exercice de la mission de service public qui est dévolue à l'URSSAF Rhône-Alpes par l'article L213-1 du code de la sécurité sociale et sont établis pour l'exercice de cette mission. Ils doivent ainsi être considérés comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous réserve que ces documents existent.